405.Un participant visé à l'article 402, 403 ou 404, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant annuel est égal à la somme des montants suivants :1°400 $ par année de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2001, s'il s'agit d'un participant qui était actif le 31 décembre 1989 et à l'emploi de la Ville de Sillery le 1er juillet 1976;
2°400 $ par année de services reconnus avant le 1er janvier 2001, pour tout autre participant;
3°400 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005.Cette rente de raccordement est réduite, le cas échéant, par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède ou qui coïncide avec la date où le participant atteint l'âge de 65 ans.